Procuration de vote

 

Les électeurs ont accès aux procurations établies pour une élection.

L’article R. 76-1 du code électoral dispose qu’à la réception d’une procuration, le maire doit inscrire celle-ci en face du nom du mandataire sur la liste d’émargement, sur la liste électorale, et l’enregistrer sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre a un caractère permanent. Il doit donc être mis à jour au fur et à mesure de la réception des procurations et être tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

L’article R. 76 du même code, indique également que les procurations doivent être annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande (article L. 28 et R. 16 du même code). L’article R. 76 précise également que « si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection. Si la procuration est valable au-delà d’un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité ». Les électeurs bénéficient donc, à divers moments, de plusieurs voies d’accès aux procurations établies en vue d’une élection.

 

QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 21 mai 2009, n° 4263

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :