Composition du conseil municipal


Le conseil municipal peut dans certains cas être réputé complet, malgré la vacance de certains sièges.
Le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ou d’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d’autres élus (art. L. 2122-9 du CGCT).
Un conseil municipal est alors réputé complet dès lors que le maire a cessé ses fonctions à une date antérieure à celle à laquelle cinq conseillers ont démissionné, que la première démission ait été entérinée ou non par le préfet (Conseil d’Etat 26 mai 1995, Préfet de la Guadeloupe et Etna). Le conseil municipal est réputé complet même si des démissions sont intervenues entre la date de lecture de la décision et celle de la notification (CE 4 mars 1998, Courtois). Enfin, le conseil municipal peut être également réputé complet, si les vacances existantes résultent de démissions concertées constitutives d’une manoeuvre (Conseil d’Etat 27 juillet 1990, Élections de Sainte-Suzanne).

Question écrite de Jean- Louis Masson, JO du Sénat du 11 juin 2009, n° 1581
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :